sexta-feira, 5 de novembro de 2010

Venérable Pie XII : le sacrement de l’ordre range les prêtres à part des autres fidèles du Christ qui n’ont point reçu ce don, car eux seuls, répondant à l’appel d’une sorte d’instinct surnaturel, ont accédé à l’auguste ministère qui les consacre au service des autels et fait d’eux les divins instruments par lesquels la vie céleste et surnaturelle est communiquée au Corps mystique de Jésus-Christ. Et, en outre, comme Nous l’avons dit plus haut, eux seuls sont marqués du caractère indélébile qui les fait " conformes " au Christ Prêtre ; d’eux seuls les mains ont été consacrées, " afin que tout ce qu’ils béniraient soit béni, et tout ce qu’ils consacreraient soit consacré et sanctifié au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ " .


Encyclique MEDIATOR DEI



de Sa Sainteté le Pape PIE XII

SUR LA SAINTE LITURGIE


III. LA LITURGIE EST RÉGLÉE PAR LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE

La nature de l’Église exige une hiérarchie…

Pour mieux comprendre ce qu’est la sainte liturgie, il faut encore considérer un autre de ses caractères, qui n’est pas de moindre importance.

L’Église est une société et, comme telle, elle requiert une autorité et une hiérarchie propres. Si tous les membres du Corps mystique participent aux mêmes biens et tendent aux mêmes fins, tous ne jouissent pas pourtant du même pouvoir ni ne sont habilités pour accomplir les mêmes actes. Le divin Rédempteur, en effet, a voulu constituer son royaume et l’appuyer sur des fondements stables selon l’ordre sacré, qui est une sorte d’image de la hiérarchie céleste.

Aux seuls apôtres et à ceux qui, après eux, ont reçu de leurs successeurs l’imposition des mains, a été conféré le pouvoir sacerdotal, en vertu duquel ils représentent leur peuple devant Dieu de la même manière qu’ils représentent devant leur peuple la personne de Jésus-Christ. Ce sacerdoce ne leur est pas transmis par hérédité ni par descendance humaine ; il n’émane pas non plus de la communauté chrétienne et il n’est pas une délégation du peuple. Avant de représenter le peuple auprès de Dieu, le prêtre est l’envoyé du divin Rédempteur, et parce que Jésus-Christ est la Tête de ce Corps dont les chrétiens sont les membres, il représente Dieu auprès du peuple dont il a la charge. Le pouvoir qui lui est confié n’a donc, de sa nature, rien d’humain ; il est surnaturel et il vient de Dieu : " Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… (Jn, XX, 21) ; celui qui vous écoute m’écoute… (Lc X, 16) ; allez dans le monde entier et prêchez l’Évangile à toute créature : celui qui croira et sera baptisé sera sauvé " (Mc XVI, 15-16).

… et donc un sacerdoce extérieur, visible…

C’est pourquoi le sacerdoce extérieur et visible de Jésus-Christ ne se transmet pas dans l’Église d’une manière universelle, générale ou indéterminée : il est conféré à des hommes choisis et constitue une sorte de génération spirituelle que réalise l’un des sept sacrements, l’ordre ; celui-ci ne donne pas seulement une grâce particulière propre à cet état et à cette fonction, mais encore un " caractère " indélébile, qui configure les ministres sacrés à Jésus-Christ Prêtre et qui les rend aptes à exercer légitimement les actes de religion ordonnés à la sanctification des hommes et à la glorification de Dieu, suivant les exigences de l’économie surnaturelle.

… consacré par le sacrement de l’ordre

En effet, de même que le bain baptismal distingue tous les chrétiens et les sépare de ceux que l’eau sainte n’a point purifiés et qui ne sont point membres du Christ, de même le sacrement de l’ordre range les prêtres à part des autres fidèles du Christ qui n’ont point reçu ce don, car eux seuls, répondant à l’appel d’une sorte d’instinct surnaturel, ont accédé à l’auguste ministère qui les consacre au service des autels et fait d’eux les divins instruments par lesquels la vie céleste et surnaturelle est communiquée au Corps mystique de Jésus-Christ. Et, en outre, comme Nous l’avons dit plus haut, eux seuls sont marqués du caractère indélébile qui les fait " conformes " au Christ Prêtre ; d’eux seuls les mains ont été consacrées, " afin que tout ce qu’ils béniraient soit béni, et tout ce qu’ils consacreraient soit consacré et sanctifié au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ " (Pontif. Rom., De ordinatione presbyteri, in manuum unctione.). Qu’à eux donc recourent tous ceux qui veulent vivre dans le Christ, car c’est d’eux qu’ils recevront le réconfort et l’aliment de la vie spirituelle ; d’eux ils recevront le remède du salut, grâce auquel, guéris et fortifiés, ils pourront échapper au désastre où mènent les vices ; par eux, enfin, leur vie commune familiale sera bénie et consacrée, et leur dernier souffle en cette vie mortelle deviendra l’entrée dans la béatitude éternelle.

La liturgie dépend de l’autorité ecclésiastique
a. Par sa nature même

Puisque la liturgie sacrée est accomplie au premier chef par les prêtres au nom de l’Église, son ordonnancement, sa réglementation et sa forme ne peuvent pas ne pas dépendre de l’autorité de l’Église. Ce principe, qui découle de la nature même du culte chrétien, est confirmé par les documents de l’histoire.

b. Par ses relations étroites avec le dogme

Ce droit indiscutable de la hiérarchie ecclésiastique est corroboré encore par le fait que la liturgie sacrée est en connexion intime avec les principes doctrinaux qui sont enseignés par l’Église comme points de vérité certaine, et par le fait qu’elle doit être mise en conformité avec les préceptes de la foi catholique édictés par le magistère suprême pour assurer l’intégrité de la religion révélée de Dieu.

A ce sujet, Nous avons jugé devoir mettre en exacte lumière ceci, que vous n’ignorez sans doute point, Vénérables Frères : à savoir, l’erreur de ceux qui ont considéré la liturgie comme une sorte d’expérience des vérités à retenir comme de foi ; de façon que si une doctrine avait produit, par le moyen des rites liturgiques, des fruits de piété et de sanctification, l’Église l’approuverait, et qu’elle la réprouverait dans le cas contraire. D’où proviendrait l’axiome : Lex orandi, lex credendi ; " la règle de la prière est la règle de la croyance ".

Mais ce n’est point cela qu’enseigne, ce n’est point cela que prescrit l’Église. Le culte qui est rendu par elle au Dieu très saint est, comme le dit de façon expressive saint Augustin, une profession continue de foi catholique et un exercice d’espérance et de charité : Fide, spe, caritate colendum Deum, affirme-t-il. (Enchiridion. cap. 3.) Dans la liturgie sacrée, nous professons la foi catholique expressément et ouvertement, non seulement par la célébration des mystères, l’accomplissement du sacrifice, l’administration des sacrements, mais aussi en récitant ou chantant le " Symbole " de la foi, qui est comme la marque distinctive des chrétiens, et de même en lisant les autres textes, et surtout les Saintes Écritures inspirées par l’Esprit-Saint. Toute la liturgie donc contient la foi catholique, en tant qu’elle atteste publiquement la foi de l’Église.

C’est pourquoi, chaque fois qu’il s’est agi de définir une vérité divinement révélée, les souverains pontifes et les conciles, lorsqu’ils puisaient aux " sources théologiques ", tirèrent maint argument de cette discipline sacrée ; tel, par exemple, Notre prédécesseur d’immortelle mémoire Pie IX, lorsqu’il décréta l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et de même l’Église et les saints Pères, lorsqu’ils discutaient de quelque vérité douteuse et controversée, ne négligeaient pas de demander des éclaircissements aux vénérables rites transmis depuis l’antiquité, de là vient l’axiome connu et respectable : Legem credendi lex statuat supplicandi, " que la règle de la prière fixe la règle de la croyance " (De gratia Dei " Indiculus "). Ainsi, la sainte liturgie ne désigne et n’établit point la foi catholique absolument et par sa propre autorité, mais plutôt, étant une profession des vérités célestes soumises au suprême magistère de l’Église, elle peut fournir des arguments et des témoignages de grande valeur pour décider d’un point particulier de la doctrine chrétienne. Que si l’on veut discerner et déterminer d’une façon absolue et générale les rapports entre la foi et la liturgie, on peut dire à juste titre : Lex credendi legem statuat supplicandi, " que la règle de la croyance fixe la règle de la prière ". Et il faut parler de même quand il s’agit des autres vertus théologales : In… fide, spe, caritate continuato desiderio semper oramus, " nous, prions toujours et avec une ardeur continue, dans la foi, l’espérance et la charité " (S. Augustin, Epist. 130, ad Probam, 18.).