segunda-feira, 27 de setembro de 2010

Le concile Vatican II n’est pas dogmatique ! À la question : théologiquement, les Actes du Concile sont-ils infaillibles ? il faut donc répondre : NON, parce que, contrairement à son droit, et semble-t-il à son devoir, le Concile en tant que tel n’a pas voulu et donc n’a pas pu exercer son pouvoir de juridiction sous la forme « solennelle et extraordinaire » propre à cette Instance suprême. Ses actes ne sont donc pas garantis par l’assistance infaillible absolue du Saint-Esprit. Que les évêques soient aujourd’hui d’accord avec un enseignement, liturgique, moral, pastoral nouveau n’est donc pas suffisant pour donner à celui-ci un caractère infaillible. Puisqu’il est nouveau, il lui faut une définition du magistère extraordinaire, ce que le Concile était certes habilité à faire, mais, nous l’avons vu, qu’il a soigneusement refusé de faire par l’autorité des Papes Jean XXIII et Paul VI. Les Actes du Concile Vatican II, et tous les actes du magistère authentique qui s’ensuivent, ne sont donc pas infaillibles. S’ils ne sont pas infaillibles, c’est qu’ils sont faillibles…

Jean XXIII demanda solennellement au Concile Vatican II
de renoncer à l’exercice de son pouvoir !

   Les sédévacantistes, aveuglés par une conception puissamment erronée de l’infaillibilité, rejettent les Papes depuis Vatican II au prétexte que ce Concile aurait professé des hérésies. Or, le problème pour les délirants thuriféraires de la vacance du Saint Siège, c’est que si le Concile Vatican II avait la possibilité de délivrer un enseignement infaillible qui se serait imposé à l’ensemble des fidèles, pour autant il ne l’a point fait !
En effet, une chose est d’avoir la capacité d’exercer un pouvoir, et une autre est de s’en servir ! La démonstration juridique de la capacité du Concile à être infaillible, sur laquelle se figent rigidement les sédévacantistes, ne suffit pas pour décerner la note infaillible à ses Actes ; elle doit être complétée par une décision explicite.

Aucun dogme ne fut proclamé lors de Vatican II !

Il faut que les Pères usent délibérément de leur sacro-saint pouvoir selon toutes les conditions de son exercice légitime pour qu’un article de foi soit entériné, puisque l’assistance divine n’est pas – comme des millions de fidèles l’ont mal comprise et l’interprètent les sédévacantistes abusés et ignorants – universelle, constante, irrésistible ni inconditionnelle, dans le Concile comme dans le Souverain Pontife. C’est pourquoi, en se penchant sur Vatican et d’en faire la critique, il importe d’abord de préciser si ces autorités humaines et faillibles ont voulu ou non, ou dans quelle mesure, engager dans leurs enseignements et leurs décisions l’Autorité infaillible de Dieu.
Or, force est de constater que le Concile a renoncé à l’exercice de son pouvoir ! C’est Jean XXIII qui l’a voulu ainsi. Cette surprenante décision, sans doute obscurément préparée et inspirée au Souverain Pontife, a été imposée à l’assemblée conciliaire, le 11 octobre 1962, dans son discours d’ouverture. Les Pères y apprirent qu’ils ne devraient pas y faire œuvre dogmatique, définir des vérités divines ni dénoncer les erreurs de ce temps, et surtout ne condamner personne. Or, ce sont précisément les caractéristiques nécessaires pour qu’il y ait acte infaillible du magistère extraordinaire. Cette décision de Jean XXIII a été confirmée par son successeur, le Pape Paul VI, dans son discours d’ouverture de la seconde session.

Paul VI rappela le but uniquement pastoral de Vatican II.
Paul VI fit plus, il ordonna d’annexer à Lumen Gentium une déclaration dont il avait déjà ordonné la lecture dans l’aula conciliaire par Mgr Felici, secrétaire du Concile. Elle est claire comme de l’eau de roche, elle se trouve dans toutes les éditions des Actes du Concile : On a demandé quelle qualification théologique doit être attribuée à la doctrine qui est exposée dans ce schéma. La Commission doctrinale a répondu qu’on s’en rapporte aux règles générales connues de tous, et renvoie à sa déclaration du 6 mars : «  Compte tenu de la coutume conciliaire et du but pastoral du présent Concile, ce saint Synode ne définit comme devant être tenus par l’Église que les seuls éléments relatifs à la foi et aux mœurs qu’il aura déclarés ouvertement tels. «  Or, aucun acte du Concile Vatican II n’a été déclaré ouvertement infaillible, comme chacun peut le vérifier facilement. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de l’Église, le Magistère suprême en instance conciliaire solennelle, s’est mis dans l’incapacité d’exercer son autorité infaillible en ne subordonnant pas tous ses desseins, en ne tendant pas de toutes ses forces à la recherche et à la proclamation de la seule Vérité divine !

Le Concile  n’a pas entendu exercer son «  pouvoir déclaratif ». 

  Selon les volontés du Concile : il n’a pas entendu exercer son «  pouvoir déclaratif  » qui consiste, selon Mgr Journet, à « découvrir, manifester les décisions immédiatement divines », ni par conséquent son « pouvoir canonique » qui consiste à « établir, instituer, promulguer des décisions immédiatement ecclésiastiques ». En conséquence, le Concile n’a pas réuni les conditions de travail humain, de soumission rigoureuse au dépôt de la foi, de précision et de clarté qui seules autorisent l’assurance d’une garantie infaillible de Dieu.
À la question : théologiquement, les Actes du Concile sont-ils infaillibles ? il faut donc répondre : NON, parce que, contrairement à son droit, et semble-t-il à son devoir, le Concile en tant que tel n’a pas voulu et donc n’a pas pu exercer son pouvoir de juridiction sous la forme « solennelle et extraordinaire » propre à cette Instance suprême. Ses actes ne sont donc pas garantis par l’assistance infaillible absolue du Saint-Esprit.
Que les évêques soient aujourd’hui d’accord avec un enseignement, liturgique, moral, pastoral nouveau n’est donc pas suffisant pour donner à celui-ci un caractère infaillible. Puisqu’il est nouveau, il lui faut une définition du magistère extraordinaire, ce que le Concile était certes habilité à faire, mais, nous l’avons vu, qu’il a soigneusement refusé de faire par l’autorité des Papes Jean XXIII et Paul VI. Les Actes du Concile Vatican II, et tous les actes du magistère authentique qui s’ensuivent, ne sont donc pas infaillibles. S’ils ne sont pas infaillibles, c’est qu’ils sont faillibles…
 De la sorte, que Cum ex Apostolatus Officio de Paul IV le 15 février 1559, ou Quo Primum tempore publiée le 14 juillet 1570 par saint Pie V, pas plus que Pastor aeternus,  deuxième des constitutions dogmatiques de Vatican I, proclamée solennellement par Pie IX le 18 juillet 1870, soutenant qu’il est impossible qu’un pape enseigne l’erreur car l’Esprit-Saint ne peut pas se tromper, ni nous tromper en inspirant à un pape d’enseigner et de pratiquer des apostasies, ne nous autorisent à follement déclarer que les Papes depuis Vatican II sont déposés puisqu’aucune décision du Concile ne touche à des points de dogmatique.

Aucune décision du Concile ne touche à des points de dogmatique !
Et si aucune proclamation relative à une question directement liée au dogme ne fut proclamée par les Papes pendant et après Vatican II, si aucun dogme nouveau n’a été promulgué, fort heureusement puisque le Concile se limita à une position uniquement pastorale, l’accusation de l’hérésie supposée des Papes tombe absolument et l’idée d’une vacance du Saint Siège soutenue par les milieux sédévacantistes apparaît alors pour ce quelle est : une très grossière absurdité et un puissant mensonge directement inspiré par Satan afin de détruire l’Eglise !
Source
 
visto em:http://lebloglaquestion.wordpress.com/